Préjudice et valorisation
Évaluer le préjudice économique d’une entreprise : la méthode du scénario contrefactuel
Calcul du préjudice économique d’une entreprise : la marge perdue face à un scénario contrefactuel, étape par étape, sur un exemple chiffré.
L’essentiel
- Ce qu’on vérifie d’abord : les deux dates qui bornent la période ; la fin se justifie par un fait observable (reprise de la tendance, contrat de remplacement), jamais par convention.
- La source qui pèse : un budget arrêté avant les faits vaut davantage qu’une projection établie pour les besoins de la cause.
- Le piège : compter deux fois les coûts fixes, ou additionner la marge perdue et la perte de valeur de l’entreprise, qui mesurent souvent le même dommage.
- L’ordre de grandeur : dans l’exemple fictif de la note, un contrat de 4,0 M€ par an inexécuté pendant 12 mois donne un préjudice d’environ 683 000 €, pas 4 M€.
Ces points portent sur la mesure, non sur la qualification.
Le préjudice économique d’une entreprise se mesure en marge perdue, par comparaison avec un scénario contrefactuel : ce qu’elle aurait réalisé sans le fait dommageable. S’y ajoutent les pertes subies (frais engagés, surcoûts). Le chiffre d’affaires perdu n’est pas le préjudice : dans l’exemple de cette note, un contrat de 4,0 M€ de chiffre d’affaires annuel, inexécuté pendant un an, donne un préjudice de 683 000 €, frais compris. Les hypothèses du scénario sont sourcées et testées en sensibilité, pour que le montant se discute paramètre par paramètre, et non en bloc.
Une demande d’indemnisation se gagne souvent sur le principe et se perd sur le montant. La faute est établie, le lien de causalité admis, puis le chiffrage s’effondre au premier rapport adverse : chiffre d’affaires confondu avec la marge, période mal bornée, hypothèse de croissance invérifiable. Le juge apprécie alors souverainement le montant : il ne peut ni refuser d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence, ni l’évaluer forfaitairement, mais il ne retient que ce que les pièces établissent.
Cette note décrit une méthode qui écrit les hypothèses et les rattache à une pièce avant la discussion contradictoire, plutôt qu’au cours de celle-ci. Elle s’adresse aux dirigeants qui préparent une demande et aux avocats qui doivent en porter le volet chiffré. Elle ne constitue pas un avis juridique : la qualification du préjudice et la stratégie contentieuse relèvent de l’avocat. Ce qui suit concerne la mesure.
Le principe : tout le préjudice, rien que le préjudice
Le droit français de la responsabilité repose sur le principe de réparation intégrale : la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit, sans perte ni profit. En matière contractuelle, l’article 1231-2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, « en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants.
Deux composantes en découlent, qu’un chiffrage doit toujours distinguer :
- La perte subie : les dépenses engagées ou les actifs détruits du fait du dommage (surcoûts, frais exposés, dépréciations).
- Le gain manqué : les profits que l’entreprise aurait réalisés sans le fait dommageable, et qu’elle n’a pas réalisés.
Préjudice = (marge du scénario contrefactuel − marge réellement dégagée) + pertes subies, ramenés à une même date.
Le mot « intégrale » fonctionne dans les deux sens. Un chiffrage qui ignore les coûts que l’entreprise a évités du fait du dommage surévalue la demande, et le défendeur ne manque presque jamais de le relever.
Une troisième notion appelle une vigilance particulière : la perte de chance. Lorsque le gain espéré n’était pas certain (un contrat qui aurait pu être obtenu, un investissement qui aurait pu réussir), seule la perte d’une chance réelle et sérieuse est réparée : la réparation est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. 1re civ., 9 avril 2002, n° 00-13.314 ; Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460). Le chiffrage doit alors produire deux choses distinctes : la valeur de l’avantage espéré, et une probabilité argumentée de l’obtenir.
Tout chiffrage construit un contrefactuel : mieux vaut qu’il soit écrit
Le préjudice est, par construction, une différence entre deux situations : la situation réelle, observable dans les comptes, et la situation qui aurait existé sans le fait dommageable, qui n’existe nulle part. Toute évaluation construit donc, explicitement ou non, un scénario contrefactuel. La seule question est de savoir s’il est écrit, sourcé et discutable, ou implicite et fragile.
Un chiffrage défendable rend ce scénario visible. Chaque hypothèse y est isolée, justifiée par une source et testée en sensibilité. Le contradicteur peut la contester, mais il doit alors proposer une autre hypothèse, elle aussi justifiée. Le débat porte sur des paramètres, pas sur la crédibilité d’un chiffre global.
Quatre méthodes construisent le scénario ; en croiser deux le consolide
Il n’existe pas de méthode unique. Le choix dépend des données disponibles et de la nature du dommage. Le guide pratique joint à la communication de la Commission européenne sur la quantification du préjudice (2013) distingue les méthodes comparatives (dans le temps, avec un autre marché ou une autre entreprise, ou les deux à la fois), les modèles de simulation du marché et les méthodes fondées sur les coûts et sur les données financières. Écrit pour les ententes et les abus de position dominante, il ne lie pas le juge, mais sa grille vaut bien au-delà. En contentieux commercial, quatre approches couvrent l’essentiel des dossiers :
| Méthode | Principe | Quand l’utiliser | Point faible |
|---|---|---|---|
| Avant et après | La trajectoire antérieure au dommage, prolongée sur la période litigieuse | Historique stable et suffisamment long | Suppose que rien d’autre n’a changé |
| Comparaison avec un témoin | Un marché, un produit ou une entreprise comparable non affecté | Existence d’un comparable crédible | Le choix du témoin se discute toujours |
| Différence de différences | L’écart d’évolution entre l’entité affectée et un témoin, avant et après | Données avant et après, pour les deux | Exigeant en données |
| Modélisation financière | Reconstitution du compte de résultat à partir des coûts, des volumes et des prix (méthodes fondées sur les coûts et les données financières, au sens du guide de la Commission) | Activité nouvelle, contrat résilié, projet empêché | Dépend de nombreuses hypothèses |
Quand plusieurs facteurs agissent à la fois, les méthodes comparatives s’appuient sur une régression économétrique, qui isole l’effet du fait dommageable de celui des autres variables (coûts, saisonnalité, demande). Un bon chiffrage croise, quand les données le permettent, deux méthodes. Si elles convergent, le montant gagne en solidité. Si elles divergent, l’écart révèle une hypothèse à approfondir avant que l’adversaire ne le fasse. La cour d’appel de Paris a publié des fiches méthodologiques sur l’évaluation des préjudices économiques qui décrivent les mêmes familles de méthodes.
Sept étapes, dont une décide du montant : mesurer l’écart en marge
1. Borner le fait dommageable et la période
Tout commence par deux dates : le début de l’effet du fait dommageable, et sa fin. La fin est souvent la plus discutée. Un client perdu peut être remplacé en six mois ; une part de marché perdue peut ne jamais revenir. La période retenue doit être justifiée par des éléments observables (reprise de la tendance, signature d’un contrat de remplacement, durée d’un préavis), jamais fixée par convention.
2. Reconstituer la situation réelle
Les comptes sociaux ne suffisent pas. Il faut descendre au niveau pertinent : par client, par contrat, par produit ou par site. Cette étape révèle souvent que l’activité affectée ne représente qu’une partie du périmètre, et que le reste de l’entreprise suivait sa propre trajectoire.
3. Construire le scénario sans le dommage
C’est l’étape décisive. Chaque paramètre du scénario (volumes, prix, taux de conversion, croissance du marché) doit être rattaché à une source : historique de l’entreprise, données sectorielles publiées, engagements contractuels, budgets établis avant le litige. Un budget interne arrêté avant les faits vaut davantage qu’une projection établie pour les besoins de la cause.
Le scénario sans le dommage n’est pas un scénario où rien ne se passe : c’est celui où le responsable se comporte licitement. S’il pouvait mettre fin au contrat régulièrement, avec un préavis, le scénario intègre cette faculté ; c’est souvent la première objection du défendeur.
4. Mesurer l’écart en marge, pas en chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires perdu n’est pas le préjudice. L’entreprise qui n’a pas vendu n’a pas non plus acheté les matières, payé les commissions ni supporté certains coûts de production. Le gain manqué se mesure en marge perdue, en déduisant les coûts qui auraient été engagés pour réaliser les ventes manquantes. La marge pertinente est la marge différentielle : le chiffre d’affaires perdu, diminué de tous les coûts que l’entreprise aurait supportés pour le réaliser et qu’elle n’a pas supportés (achats consommés, mais aussi transport, commissions, sous-traitance, énergie, intérim). Sur une période courte, c’est la marge sur coûts variables. La durée compte : sur quelques mois, les charges de structure restent supportées ; sur deux ou trois ans, une partie devient évitable (effectifs, surfaces, locations) et se déduit à son tour. Le choix se justifie poste par poste, car il fait varier sensiblement le montant.
Un point de vocabulaire évite une confusion fréquente. La « marge brute » au sens comptable (chiffre d’affaires diminué du coût d’achat des marchandises vendues ou des matières consommées) ne s’y substitue que si les achats sont les seuls coûts évités, ce qui est rare hors du négoce pur. La « marge brute escomptée » que retient la Cour de cassation en rupture brutale est une autre notion : la Cour la définit comme le chiffre d’affaires escompté diminué des coûts variables non supportés, ce que la cour d’appel de Paris appelle marge sur coûts variables dans ses fiches méthodologiques (fiche n° 13 B).
Attention au double comptage des coûts fixes. La marge sur coûts variables comprend déjà la part des ventes qui aurait couvert les loyers ou les salaires : ces charges non absorbées ne s’ajoutent donc pas une seconde fois. À l’inverse, les charges fixes que la baisse d’activité a réellement supprimées (un entrepôt rendu, un contrat de location résilié, un poste non remplacé) se déduisent. Seuls des coûts réellement supplémentaires, engagés à cause du dommage, constituent une perte distincte.
5. Ramener chaque flux à une même date
Le juge évalue le préjudice au jour où il statue (la rupture brutale suit une règle propre, voir plus bas) : le chiffrage ramène chaque flux à une même date et utilise l’information connue à cette date (ventes réellement réalisées, évolution constatée du marché), en signalant les données postérieures au fait.
- Pertes futures : elles s’actualisent à un taux qui reflète leur risque, taux sans risque et prime de risque de l’activité.
- Pertes passées : le juge accorde en principe des intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf décision contraire (article 1231-7 du Code civil) ; ces intérêts, échus et dus pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt si le contrat l’a prévu ou si le juge l’ordonne (article 1343-2). Le chiffrage peut aussi mettre à jour les pertes passées à un autre taux, choix qui se justifie et se discute : le risque ne pesant plus sur des flux échus, la mise à jour rémunère l’indisponibilité des fonds (taux sans risque, coût d’emprunt de la victime, ou coût d’emprunt du responsable, qui a disposé des sommes). Y ajouter la prime de risque de l’activité est l’hypothèse que l’adversaire conteste en premier.
- Impôt : flux et taux se mesurent tous deux avant impôt, et tous deux nominaux ou tous deux réels ; le traitement fiscal de l’indemnité relève du conseil fiscal ou de l’expert-comptable.
Le chiffrage présente le préjudice à une date donnée et l’effet du temps à part, pour que l’avocat articule sa demande d’intérêts sans rémunérer deux fois la même période ; une mise à jour à un autre taux se présente en ligne distincte de la sensibilité.
6. Tester la sensibilité
Un chiffrage présenté comme un montant unique est fragile. Présenter l’effet de chaque hypothèse clé sur le résultat (par exemple : croissance du marché plus ou moins deux points, période plus ou moins six mois) montre que le montant ne repose pas sur un choix arbitraire, et prépare la discussion.
7. Documenter pour le contradictoire
Le rapport final doit permettre à un tiers de refaire le calcul. Il présente les sources, les hypothèses, les formules et les tableaux intermédiaires. Un modèle de calcul transmis avec le rapport, lisible et sans cellule opaque, permet au lecteur de vérifier lui-même chaque montant.
Un exemple chiffré : 683 000 €, pas 4 M€
Exemple fictif, construit pour illustrer la méthode.
Un distributeur subit l’inexécution d’un contrat d’approvisionnement exclusif conclu pour trois ans, qui lui assurait 4,0 M€ de chiffre d’affaires annuel. La période d’inexécution retenue est de 12 mois, jusqu’à la reprise des livraisons.
- Scénario sans inexécution : sur les trois exercices précédents, le chiffre d’affaires réalisé avec ce fournisseur est stable, entre 3,9 et 4,1 M€. Le scénario retient 4,0 M€ sur la période d’inexécution.
- Situation réelle : le distributeur trouve des produits de substitution au bout de quatre mois et réalise avec eux 1,1 M€ sur les huit mois suivants.
- Marge perdue : la marge escomptée sur le contrat, au taux de marge sur coûts variables observé sur ce fournisseur (22 %), est de 4,0 M€ × 22 % = 880 000 €. On en déduit la marge réellement dégagée sur les ventes de substitution ; si elles portent le même taux de 22 %, elle est de 1,1 M€ × 22 % = 242 000 €, et la marge perdue est de 638 000 € (environ 293 000 € sur les quatre premiers mois, sans aucune vente, et 345 000 € sur les huit mois suivants). Si les produits de substitution dégagent une marge différente, c’est cette marge réelle qui se déduit.
- Pourquoi les ventes de substitution se déduisent : l’exclusivité interdisait ces ventes tant que le contrat s’exécutait ; elles n’existent que du fait de l’inexécution et réduisent la perte réellement subie (réparation intégrale, sans perte ni profit). Sans exclusivité, la déduction suppose d’établir que le distributeur n’aurait pas pu réaliser les deux. Seules se déduisent les ventes effectivement réalisées : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22.302, en matière délictuelle ; Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-13.851, en matière contractuelle), et une substitution qu’elle « aurait dû » trouver ne se retranche pas ; la faute de la victime qui a contribué à son dommage reste un moyen distinct, que l’avocat apprécie. En matière contractuelle, la réparation est en outre limitée au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive (article 1231-3 du Code civil). En rupture brutale, la règle est différente (voir plus bas).
- Perte subie : la recherche de fournisseurs de remplacement a coûté 45 000 € de frais documentés, qui s’ajoutent à la marge perdue.
| Opération | Poste | Hypothèse écrite | Montant |
|---|---|---|---|
| Marge escomptée sur le contrat | 4,0 M€ × 22 %, taux observé sur ce fournisseur | 880 000 | |
| − | Marge dégagée sur la substitution | 1,1 M€ × 22 %, à partir du cinquième mois | 242 000 |
| = | Marge perdue | 638 000 | |
| + | Frais de recherche de fournisseurs | Documentés | 45 000 |
| = | Préjudice chiffré | 683 000 |
Exemple fictif, construit pour illustrer la méthode. L’effet des hypothèses discutables est au tableau suivant.
Le montant central, avant intérêts, s’établit à 683 000 € (638 000 € de marge perdue et 45 000 € de frais). Le tableau suivant montre l’effet de chaque hypothèse discutable :
| Hypothèse modifiée | Calcul | Montant total |
|---|---|---|
| Aucune (scénario central) | 880 000 € − 242 000 € + 45 000 € | 683 000 € |
| Période de 9 mois au lieu de 12 (thèse du défendeur : faculté de résiliation régulière) | (3,0 M€ − 0,6875 M€) × 22 % + 45 000 €, la substitution ne courant plus que sur cinq mois (1,1 M€ × 5/8) | environ 554 000 € |
| Taux de marge de 20 % au lieu de 22 %, sur le contrat et la substitution | (4,0 M€ − 1,1 M€) × 20 % + 45 000 € | 625 000 € |
| Marge de 15 % sur les produits de substitution | 880 000 € − 165 000 € + 45 000 € | 760 000 € |
Le montant demandé n’est pas « 4 M€ », le chiffre que l’on avance spontanément. Il se situe autour de 683 000 €, avec une fourchette explicite selon des paramètres que chaque partie peut discuter. Ce montant est plus faible, mais chacune de ses hypothèses peut être défendue pièce en main.
Le fondement juridique change le calcul : trois cas
Rupture brutale d’une relation commerciale établie
L’article L. 442-1, II, du Code de commerce sanctionne la rupture, même partielle, sans préavis écrit suffisant. Le préjudice indemnisé est la marge brute escomptée pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté : le chiffre d’affaires hors taxes escompté, diminué des coûts variables hors taxes non supportés pendant cette période, dont peut encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940).
Trois particularités changent le calcul par rapport à l’exemple ci-dessus :
- Le préjudice s’apprécie au jour de la rupture : il s’évalue en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, sans tenir compte de circonstances postérieures à la rupture (Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-14.025) ; une reconversion réussie ne réduit donc ni le gain manqué ni la durée du préavis, appréciée au jour de la notification (Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-24.809).
- Seuls les préjudices nés de la brutalité sont réparés au titre de ce texte, et non ceux nés de la rupture elle-même, qui relèvent le cas échéant d’un autre fondement.
- En cas de rupture partielle, le préjudice se mesure à la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis non exécuté : seule la marge réalisée pendant cette période vient en déduction, pas celle des commandes passées après son expiration (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, arrêt non publié au Bulletin).
Le chiffrage dépend donc de deux éléments : la durée de préavis jugée raisonnable, que l’avocat argumente, et la marge mensuelle escomptée, que l’analyse financière établit.
Pratiques anticoncurrentielles
Depuis la transposition de la directive 2014/104/UE par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce), les victimes d’ententes ou d’abus de position dominante disposent d’un cadre facilité pour obtenir réparation : présomption simple de préjudice en cas d’entente entre concurrents (article L. 481-7), règles sur la répercussion des surcoûts entre acheteurs directs et indirects. Le chiffrage porte typiquement sur le surcoût payé, en tenant compte de la part éventuellement répercutée sur les clients, ou sur les ventes perdues.
Résiliation ou inexécution d’un contrat
Le scénario contrefactuel est ici le plus facile à construire, car le contrat fixe les volumes, les prix et la durée. La difficulté se déplace vers les coûts : quels moyens auraient été mobilisés pour exécuter le contrat jusqu’à son terme, et lesquels ont pu être réaffectés.
La même grille sert à relire un chiffrage adverse
La même grille de lecture sert à relire un rapport produit par l’autre partie. On y cherche, dans cet ordre : la confusion entre chiffre d’affaires et marge, une période non justifiée, des coûts évités ignorés, une croissance supposée sans source, un double comptage entre préjudices, l’absence de sensibilité. La méthode complète fait l’objet d’une note dédiée : contester un chiffrage de préjudice adverse en 12 points. Nous la conduisons sous la forme d’une contre-lecture chiffrée, que l’avocat exploite dans ses écritures. Les 12 points sont aussi réunis dans une grille de contrôle à télécharger, PDF de 11 pages.
Les erreurs qui font tomber un chiffrage
- Raisonner en chiffre d’affaires. C’est l’erreur la plus courante, et la plus simple à démontrer pièce en main.
- Prolonger une tendance favorable sans la justifier. Une croissance de 15 % par an sur cinq ans doit être étayée par autre chose que les deux meilleures années.
- Oublier les autres causes. Un marché en baisse, un concurrent nouveau, une crise sectorielle : si le scénario attribue tout l’écart au fait dommageable, le défendeur démontrera le contraire.
- Compter deux fois. La perte de valeur de l’entreprise est la valeur actuelle des marges futures qu’elle ne réalisera pas : l’additionner aux marges perdues de la même période compte deux fois le même flux.
- Présenter un montant unique. Sans sensibilité, le juge n’a qu’une alternative : retenir le chiffre ou l’écarter.
- Rendre le calcul opaque. Un modèle que personne d’autre ne peut refaire inspire la méfiance, même s’il est juste.
Les pièces à réunir avant le premier échange
| Pièce | Ce qu’elle établit |
|---|---|
| Comptes annuels des trois derniers exercices et comptes mensuels de la période | La situation réelle et sa tendance |
| Comptabilité analytique par client, contrat, produit ou site | Le périmètre affecté et le taux de marge |
| Contrats, commandes et correspondance liés au fait dommageable | Les dates de début et de fin de la période |
| Budgets et prévisions arrêtés avant le litige | Le scénario contrefactuel |
| Justificatifs des frais et surcoûts engagés | La perte subie |
Réunies avant le cadrage, ces pièces montrent dès le premier échange quelles hypothèses le dossier peut étayer.
Un chiffrage de partie vaut par ses pièces
Un chiffrage de partie, établi par un expert de partie, n’est pas une expertise judiciaire : il n’a pas la valeur d’un rapport rendu par un expert désigné par le juge, et il repose sur les pièces transmises par la partie qui le commande. Un rapport établi à la demande d’une partie ne peut fonder seul une décision s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). Sa force tient donc à sa transparence et aux pièces qui l’étayent. Bien construit, il sert à trois moments : éclairer d’un montant étayé la décision d’agir, que l’avocat apprécie au regard de la stratégie ; négocier une transaction sur une base chiffrée ; préparer ou discuter une expertise judiciaire en posant dès le départ les bonnes questions.
Deux points de procédure pèsent sur le chiffrage sans relever de lui. L’action se prescrit en principe par cinq ans (article 2224 du Code civil ; article L. 110-4 du Code de commerce entre commerçants ; règles propres aux actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles, article L. 482-1) : le point de départ et le calcul du délai relèvent de l’avocat. Les honoraires d’un chiffrage de partie ne font pas partie des dépens ; ils peuvent être pris en compte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’appréciation du juge.
Un chiffrage de préjudice se juge moins à son montant qu’à la facilité avec laquelle un tiers peut en refaire le calcul.
Ce travail en mission
Nous établissons ce chiffrage pour le compte d’une partie ou de son avocat, à partir des pièces transmises : scénario contrefactuel sourcé, marge perdue, sensibilité des hypothèses déterminantes, modèle de calcul remis. Les pièces sont exploitées en l’état, sans certification des comptes, et le rapport nomme celles qui manquent pour étayer une hypothèse. Voir le chiffrage de préjudice et la valorisation en litige et ce que nous faisons pour les cabinets d’avocats.
Questions fréquentes
Comment calculer le préjudice économique d’une entreprise ?
Préjudice = gain manqué + perte subie. Le gain manqué est la marge que l’entreprise aurait dégagée sans le fait dommageable (scénario contrefactuel), moins la marge réellement dégagée ; la perte subie regroupe les frais et surcoûts causés par le dommage. Sur l’exemple fictif de cette note : 880 000 € − 242 000 € + 45 000 € = 683 000 €, et non les 4,0 M€ de chiffre d’affaires du contrat.
Qu’est-ce qu’un scénario contrefactuel ?
C’est la reconstitution de ce que l’entreprise aurait réalisé si le fait dommageable ne s’était pas produit : volumes, prix, coûts et marge sur la même période. Il n’existe dans aucun compte ; il se construit à partir de l’historique, d’un comparable, d’un contrat ou d’un budget antérieur au litige. Le préjudice est l’écart entre ce scénario et la situation réelle, et chaque hypothèse du scénario doit pouvoir être rattachée à une pièce.
Quelle différence entre préjudice économique et préjudice financier ?
Les deux expressions désignent souvent la même chose dans le langage courant : une perte patrimoniale de l’entreprise. Le chiffrage distingue plutôt la perte subie (dépenses, actifs détruits) et le gain manqué (marge non réalisée), qui se calculent différemment.
Faut-il partir du chiffre d’affaires ou de la marge ?
De la marge. Le chiffre d’affaires sert à reconstituer les volumes et les prix, mais le préjudice est la marge que ces ventes auraient dégagée, après déduction des coûts qu’elles auraient entraînés.
Qu’est-ce que la perte de chance en préjudice économique ?
Lorsque le gain espéré n’était pas certain (un contrat qui aurait pu être obtenu, un projet qui aurait pu réussir), seule la perte d’une chance réelle et sérieuse est réparée, à proportion de la chance perdue : la réparation ne peut égaler l’avantage espéré. Le chiffrage produit deux éléments distincts : la valeur de cet avantage et une probabilité argumentée de l’obtenir.
Un chiffrage de partie a-t-il une valeur devant le juge ?
Oui, s’il est soumis à la discussion des parties ; il doit toutefois être corroboré par d’autres éléments (voir « Un chiffrage de partie vaut par ses pièces »). D’où l’intérêt de le rattacher pièce par pièce aux comptes et aux contrats.
Source : https://mezura.fr/publications/chiffrer-un-prejudice-economique/, version du 13 octobre 2026. Mezura, Analyser. Décider. Construire.
Outil de travail
Grille de contrôle d’un chiffrage de préjudice adverse
Douze points pour lire un rapport de partie : ce qu’on vérifie, le signal d’alerte, la question à poser, la pièce à demander.
Recevoir le PDFCette note ne constitue pas un avis juridique : la qualification des situations décrites et la stratégie contentieuse relèvent de votre avocat.